84. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit entreprendre les démarches pour découvrir, conformément aux usages et aux règles de l’art, les facteurs pouvant affecter défavorablement la partie qu’il, ou que l’agence pour laquelle il agit, représente ou les autres parties à une transaction ou l’objet même de cette transaction.
D. 299-2010, a. 84; 173-2023D. 173-2023, a. 391.